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singing contract«Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé».

L’article L.1111-7 du code de santé publique consacre un nouveau droit majeur des patients, celui d’accéder directement à son dossier médical, ce qui implique d’une part une meilleure «lisibilité» de ce dossier, d’autre part certaines précautions pour préserver la confidentialité de ces informations.

Qui peut obtenir un dossier médical ?

La demande d’accès au dossier médical d’un patient peut être effectuée par les personnes suivantes :
– La personne concernée
– Ses ayants droit en cas de décès de cette personne, à deux conditions :

que la personne décédée ne s’y soit pas expressément opposée ;

que les demandeurs donnent le motif pour lequel ils ont besoin d’avoir connaissance de ces informations. L’accessibilité au dossier ne leur sera possible que pour connaître les causes du décès, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits notamment en cas de faute médicale. Cette disposition a pour objectif de préserver le secret médical. Elle ne s’oppose en rien à la délivrance d’un certificat médical pour autant que celui-ci ne fait pas mention d’informations couvertes par le secret médical. Le refus d’une demande opposé à un ayant droit doit être motivé ;

– La (les) personne(s) ayant l’autorité parentale : un mineur peut cependant demander à ce que les informations leur soient transmises par l’intermédiaire d’un médecin. II peut aussi s’opposer à ce que des informations concernant un traitement (exemple, une trithérapie prescrite pour une séropositivité au VIH/sida) ou une intervention (une interruption volontaire de grossesse), délivrées sans le consentement du ou (des) titulaire(s) de l’autorité parentale, leur soient communiquées. Le médecin doit faire alors « mention écrite de cette opposition » dans le dossier;

– Le médecin désigné comme intermédiaire par une des personnes qui a accès au dossier médical.

On connaît les réticences de beaucoup de praticiens à cette disposition qu’ils considèrent comme contraire à l’intérêt des malades. Pour justifier leur position, ils avancent les trois arguments principaux suivants :

– Le dossier médical est avant tout un document de liaison entre professionnels qui se trouve ainsi peu accessible à un « profane » ;
– les informations qu’il contient et dont certaines peuvent être d’une haute technicité risquent d’être mal comprises et leur qualité, de ce fait, altérée ;
– les demandes de dossier n’ont qu’un seul et unique objectif: rechercher une « faute  » de l’équipe médicale ou de l’établissement de santé.

Ces arguments sont recevables… à moins que l’on ne redéfinisse un contenu du dossier médical qui soit davantage dans l’esprit de la loi du 4 mars 2002. Il ne peut plus s’agir alors, dans ce contexte, d’un document « technique », mais du « récit » de l’histoire d’une personne malade. Il faut envisager cette « humanisation » du dossier médical pour donner tout son sens aux droits fondamentaux de la personne malade, sachant que le législateur a fait preuve d’une grande sagesse en encadrant les conditions dans lesquelles est possible la communication d’informations aussi confidentielles.

DOSSIER : L’accès direct au dossier médical
extrait du Spécial Que Choisir N°54, décembre 2002