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CNIL et dossier médical

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Sans_titre-1– L’accès au dossier médical

La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a posé le principe de l’accès direct du patient à l’ensemble des informations de santé le concernant et le décret du 29 avril 2002 a organisé cet accès.

Néanmoins le patient peut toujours, s’il le souhaite, accéder à ces données par l’intermédiaire d’un médecin de son choix.

La communication doit être faite au plus tard dans les huit jours suivant la demande et au plus tôt dans les 48 heures. Si les informations remontent à plus de cinq ans, le délai est porté à deux mois. Cette période de cinq ans court à compter de la date à laquelle l’information médicale a été constituée.

La présence d’une tierce personne peut être recommandée par le médecin mais ne peut empêcher un accès direct au dossier en cas de refus du patient de suivre cette recommandation.

– Qui peut demander l’accès au dossier médical ?

L’accès au dossier médical peut être demandé auprès du professionnel de santé ou de l’établissement de santé, par la personne concernée, son ayant droit en cas de décès de cette personne, le titulaire de l’autorité parentale, le tuteur ou le médecin désigné comme intermédiaire.

– Quelles sont les informations communicables ?

Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé, c’est à dire à toutes les données qui sont formalisées et ont contribué à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d’une action de prévention, ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment les résultats d’examen, les comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, les protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, les feuilles de surveillance, les correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.

Ces informations sont communicables qu’elles soient sous forme papier ou sur support informatique. La communication, en langage clair (par exemple, par l’indication de la signification des codes utilisés) doit être conforme au contenu des enregistrements.

– Quelles sont les modalités d’accès et de communication ?

La demande est adressée au professionnel de santé ou au responsable de l’établissement ou à la personne désignée à cet effet par ce dernier.

L’accès aux données se fait, au choix du demandeur, soit par consultation sur place avec éventuellement remise de copies, soit par l’envoi des documents (si possible en recommandé avec accusé de réception). Les frais de délivrance de ces copies sont à la charge du demandeur et ne sauraient excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l’envoi des documents.

Préalablement à toute communication, le destinataire de la demande doit vérifier l’identité du demandeur (ou la qualité de médecin de la personne désignée comme intermédiaire).

– Cas particuliers

– Une personne mineure peut s’opposer à ce qu’un médecin communique au titulaire de l’autorité parentale des informations qui la concernant. Le médecin fait mention écrite de cette opposition.
Si le titulaire de l’autorité parentale saisit le médecin d’une demande d’accès, le praticien doit s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur. Si ce dernier maintient son opposition, la demande du titulaire de l’autorité parentale ne peut être satisfaite.

– L’ayant droit d’une personne décédée peut accéder aux informations concernant le défunt dans la mesure ou ces données sont nécessaires pour connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir des droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne décédée.

– L’ayant droit doit indique le motif de sa demande d’accès. Tout refus doit être motivé. La délivrance d’un certificat médical ne comportant pas d’information couverte par le secret professionnel ne peut être refusée.

– En cas d’hospitalisation d’office ou sur demande d’un tiers, le détenteur des informations peut estimer que la communication doit avoir lieu par l’intermédiaire d’un médecin. Dans ce cas il en informe l’intéressé. Si le demandeur refuse de désigner un médecin, le détenteur des informations saisit la Commission départementale des Hospitalisations psychiatriques. Le demandeur peut également saisir cette Commission. L’avis de la Commission est notifié au demandeur et au détenteur des données et s’impose à eux.

– Communication des données de santé

Les données de santé peuvent être communiquées et utilisées dans les conditions déterminées par la loi, que dans l’intérêt direct du patient (assurer son suivi médical, faciliter sa prise en charge par l’assurance maladie obligatoire…) ou pour les besoins de la santé publique.

Hypothèses dans lesquelles vous êtes autorisé à communiquer des données personnelles de santé

– L’équipe soignante
La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé autorise expressément les professionnels de santé à échanger des informations relatives à un même patient, sauf opposition de sa part, afin d’assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge possible. Lorsque le malade est pris en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations sont réputées confiées à l’ensemble de l’équipe.

– La sécurité sociale
L’article L. 161-29 du code de la sécurité sociale prévoit que les professionnels de santé communiquent, sous forme nominative, aux organismes d’assurance maladie obligatoire, le code détaillé des actes, prestations et pathologies diagnostiquées.

– Les déclarations obligatoires de certaines maladies
En application de l’article L 3113-1 du code de la santé publique, les professionnels de santé sont tenus de déclarer aux autorités sanitaires certaines maladies infectieuses qui nécessitent une intervention urgente (ex. : légionellose) ou dont la surveillance est nécessaire à la conduite et à l’évaluation de la politique de santé publique (Voir : la déclaration obligatoire du VIH/Sida).

– La recherche médicale
La loi du 1er juillet 1994 relative au traitement de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé permet aux professionnels de santé de transmettre les données personnelles de santé qu’ils détiennent dans le cadre de recherches dans le domaine de la santé (études épidémiologiques, observationnelles, essais cliniques, pharmacovigilance). La mise en œuvre de ces traitements doit répondre à des règles spécifiques. A ce titre, les patients inclus dans l’étude doivent être informés au préalable, individuellement, de leurs droits pour être en mesure de s’opposer, s’ils le souhaitent, à la transmission de données les concernant (pour plus d’informations se reporter au reste du dossier).

L’article 41 de la loi du 27 juillet 1999 précise les coditions dans lesquelles peuvent être transmises et exploitées à des fins d’évaluation des pratiques de soins et de prévention les données de santé indirectement nominatives (à l’exclusion de celles comportant le nom, le prénom du patient ou son numéro de sécurité sociale), qu’elles soient issues des fichiers des professionnels de santé, des systèmes d’information hospitaliers, ou des fichiers des caisses de sécurité sociale.

Si vous êtes sollicité par un laboratoire, une société de service ou encore par un organisme pour participer à une recherche médicale ou une étude relative à l’évaluation des pratiques de soins, une autorisation spécifique doit être demandée par cette structure et obtenue auprès de la CNIL.

– Les utilisations interdites

Les informations médicales concernant vos patients ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une cession ou d’une exploitation commerciale.

En outre, en application de l’article L. 4113-7 du code de la santé publique, la constitution et l’utilisation à des fins de prospection ou de promotion commerciales de fichiers composés à partir de données issues directement ou indirectement des prescriptions médicales ou des données personnelles de santé, sont interdites (même rendues anonymes à l’égard des patients) dès lors que ces fichiers permettent d’identifier directement ou indirectement le professionnel prescripteur.

– Soyez vigilant

S’il vous est proposé de fournir des informations sur vos prescriptions médicales ou vos pratiques médicales en contrepartie de l’informatisation de votre cabinet ou d’équipement informatique permettant notamment de gérer les dossiers médicaux ou de télétransmettre les données, soyez vigilant. Vous devez, au préalable, être clairement informé en obtenant des réponses précises aux questions suivantes :

– Identité du ou des organismes responsables de ce dispositif de recueil ?

– Finalité et conditions d’utilisation des données par l’organisme qui les réceptionnera ?

– Nature exacte des informations susceptibles d’être communiquées et des modalités techniques selon lesquelles elles sont susceptibles d’être transmises ?

– Organismes susceptibles d’être destinataires des informations transmises ?

– Modalités selon lesquelles vous pourrez exercer votre droit d’accès, de rectification et de suppression pour les données vous concernant auprès du responsable du dispositif ?

– Modalités exactes de mise à disposition de moyens informatiques ?

– Conséquences à votre égard de la participation à un dispositif de télétransmission (ex.: obligation de transmettre à périodicité régulière, de participer à des études…) et dispositions prévues en cas d’abandon de collaboration ? En effet, l’organisme doit s’engager à fournir les moyens nécessaires pour vous permettre de continuer à gérer votre fichier ou d’effacer, avant restitution du matériel informatique, les informations nominatives enregistrées.

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